Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 356
CHAPITRE IV. - Subventionnement — Section 3. - Conditions générales
§ 1er. Les subventions prévues aux articles 341, 343 et 344 ne sont pas octroyées lorsque la contribution horaire réclamée au bénéficiaire est manifestement non conforme au barème visé à l'article 240 du Code décrétal. Ce barème est fixé et adapté par le ministre selon un critère de proportionnalité aux ressources immobilières et mobilières et en tenant compte des charges familiales du bénéficiaire ainsi que d'autres charges à définir.
Le ministre peut fixer un barème applicable aux prestations des travailleurs visés à l'article 221 du code décrétal, parallèlement à l'octroi d'une subvention couvrant ces prestations.
§ 2. Il ne peut être dérogé au barème visé au § premier du présent article, ainsi qu'au nombre trimestriel d'heures visé à l'article 241 du Code décrétal, que sur base d'un rapport social joint à la demande et transmis à l'administration par le service au plus tard le dernier jour du premier trimestre concerné. Le ministre peut fixer le contenu minimum de ce rapport.
§ 3. L'administration accorde ou refuse la dérogation visée au § deux par décision motivée. Cette décision est communiquée au service dans les trente jours suivant l'introduction de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, la dérogation est considérée comme accordée pour le premier semestre concerné par la demande. L'administration communique son accord sous la forme d'un nombre d'heures supplémentaires par trimestre pour les dérogations relatives à l'intensité de l'aide, avec un minimum de deux trimestres, et d'une part contributive horaire pour les dérogations relatives à l'application du barème. Le dossier social devant faire l'objet au minimum d'une révision annuelle, la dérogation accordée portera sur un maximum de deux semestres.
§ 4 Sur la base des termes de l'article 241 du code décrétal, § 3, dernier alinéa, les limites fixées au § 1er de l'article sont modifiées et fixées à 250 heures par trimestre pour l'ensemble des prestations d'aide à la vie quotidienne fournies à un bénéficiaire par un même service ou par des services différents. La limite d'intensité est fixée à 300 heures lorsque plusieurs bénéficiaires occupent le même domicile. Aucune limite d'intensité n'est fixée pour les patients bénéficiaires du budget d'assistance personnelle visé aux articles 797 à 801.
История изменений
- (1)<ARW 2014-03-13/09, art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2014>
Ссылается на
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 221
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 240
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 241
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 341
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 343
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 344
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 797
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 798
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 799
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 800
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 801