Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 801
Section 4. - Budget d'assistance personnelle — Sous-section 1re. - Dispositions générales
Les prestations d'assistance personnelle prises en compte par le budget d'assistance personnelle sont effectuées par les prestataires suivants :
1° par des services agréés par un pouvoir public;
2° par des agences locales pour l'emploi tels que visées par l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
3° par des entreprises spécifiquement agréées dans le cadre des titres services en vertu de loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité;
4° par un service de travail intérimaire agréé en vertu du décret du 13 mars 2003 relatif à l'agrément des agences de placement;
5° par un travailleur indépendant dont l'activité principale consiste à dispenser des prestations telles que définies à l'article 800, alinéa 1er;
6° exceptionnellement par un volontaire, conformément à la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.