Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 798
Section 4. - Budget d'assistance personnelle — Sous-section 1re. - Dispositions générales
L'assistance personnelle vise à compenser les incapacités du bénéficiaire dues à ses déficiences en lui fournissant l'aide et l'assistance demandée, sous forme de financement des prestations réalisées par un ou des assistants personnels, en vue de se maintenir dans son milieu de vie ordinaire, d'organiser sa vie quotidienne et de faciliter son intégration familiale, sociale ou professionnelle.