Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 797
Section 4. - Budget d'assistance personnelle — Sous-section 1re. - Dispositions générales
Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° bénéficiaire : personne handicapée à laquelle l'Agence octroie un budget d'assistance personnelle;
2° assistant personnel : prestataire qui réalise les prestations d'assistance personnelle;
3° prestation d'assistance personnelle : prestation telle que définie à l'article 800;
4° projet d'intervention personnalisé : le projet tel que défini à l'article 279, alinéa 5 de la deuxième partie du Code décrétal;
5° la coordination d'un budget d'assistance personnelle : consiste notamment en l'évaluation avec le bénéficiaire de ses besoins en prestations d'assistance personnelle, la participation à l'élaboration du plan de service, la planification et la coordination des services et prestations d'assistance personnelle, la médiation entre l'Agence, les assistants personnels, leurs employeurs et le bénéficiaire ou ses représentants légaux, le suivi de l'exécution du projet d'intervention personnalisé et la formulation de propositions d'adaptation du projet d'intervention personnalisé;
6° RMMMG : revenu minimum mensuel moyen garanti fixé, pour les travailleurs âgés de vingt et un ans ou plus, par l'article 3 de la convention collective de travail n° 43 conclue au sein du Conseil national du travail le 2 mai 1988.
История изменений
- (1)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>