Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 810
Section 4. - Budget d'assistance personnelle — Sous-section 4. - Procédure
L'Agence assure le paiement des prestations aux prestataires, sur base des pièces justificatives de l'exécution des prestations ou des paiements, fournies mensuellement ou trimestriellement par le ou les prestataires ou les bénéficiaires eux-mêmes.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>