Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 817
Section 4. - Budget d'assistance personnelle — Sous-section 4. - Procédure
§ 1er. Pour le calcul de sa participation financière, le bénéficiaire accompagne sa demande d'une copie du dernier avertissement extrait de rôle de l'impôt des personnes physiques et à défaut d'avertissement extrait de rôle reçu, une attestation établissant l'absence d'avertissement.
Le bénéficiaire transmet annuellement à l'Agence une copie du dernier avertissement extrait de rôle de l'impôt des personnes physiques et à défaut d'avertissement extrait de rôle reçu, une attestation établissant l'absence d'avertissement. Le montant de la participation financière du bénéficiaire est ajusté lors de la date annuelle anniversaire d'octroi du budget d'assistance personnelle.
§ 2. Si le bénéficiaire est majeur, les revenus de son conjoint éventuel domicilié à l'adresse du bénéficiaire sont pris en considération.
§ 3. Si le bénéficiaire est mineur ou placé sous statut de minorité prolongée, il s'agit de ses revenus propres ainsi que des revenus de ses représentants légaux s'ils sont domiciliés à la même adresse que le bénéficiaire.
§ 4. Par dérogation à l'article 814, le bénéficiaire dont les revenus mensuels sont inférieurs au RMMMG est exonéré de participation financière.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>