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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 818

Section 4. - Budget d'assistance personnelle — Sous-section 4. - Procédure

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

Le montant de la participation du bénéficiaire s'élève à :

1° un pour cent du budget d'assistance personnelle si les revenus mensuels sont compris entre une et un virgule trente-trois fois le RMMMG;

2° deux pour cent du budget d'assistance personnelle si les revenus mensuels sont compris entre un virgule trente-trois et un virgule soixante-six fois le RMMMG;

3° trois pour cent du budget d'assistance personnelle si les revenus mensuels sont compris entre un virgule soixante-six et deuxfois le RMMMG;

4° quatre pour cent du budget d'assistance personnelle si les revenus mensuels sont compris entre deux et deux virgule cinq fois le RMMMG;

5° cinq pour cent du budget d'assistance personnelle si les revenus mensuels sont supérieurs à deux virgule cinq fois le RMMMG.

D. Interruption