Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 818
Section 4. - Budget d'assistance personnelle — Sous-section 4. - Procédure
Le montant de la participation du bénéficiaire s'élève à :
1° un pour cent du budget d'assistance personnelle si les revenus mensuels sont compris entre une et un virgule trente-trois fois le RMMMG;
2° deux pour cent du budget d'assistance personnelle si les revenus mensuels sont compris entre un virgule trente-trois et un virgule soixante-six fois le RMMMG;
3° trois pour cent du budget d'assistance personnelle si les revenus mensuels sont compris entre un virgule soixante-six et deuxfois le RMMMG;
4° quatre pour cent du budget d'assistance personnelle si les revenus mensuels sont compris entre deux et deux virgule cinq fois le RMMMG;
5° cinq pour cent du budget d'assistance personnelle si les revenus mensuels sont supérieurs à deux virgule cinq fois le RMMMG.
D. Interruption