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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 819

Section 4. - Budget d'assistance personnelle — Sous-section 4. - Procédure

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

L'octroi du budget d'assistance personnelle est suspendu à dater du premier jour du mois qui suit l'entrée à temps plein dans un hôpital, une maison de repos ou une maison de repos et de soins, un centre de réadaptation fonctionnelle, un service résidentiel agréé par l'Agence, un service autorisé à fonctionner par l'Agence. Il en va de même lorsqu'il s'agit de services équivalents situés sur le territoire d'une autre Communauté ou Région ou à l'étranger.

Le bénéficiaire du budget d'assistance personnelle doit communiquer à l'Agence, un document attestant de la date de son admission dans un hôpital, une maison de repos ou une maison de repos et de soins, un centre de réadaptation fonctionnelle, un service résidentiel agréé par l'Agence, un service autorisé à fonctionner par l'Agence, avant la fin du premier mois du séjour dans un de ces services. Le non-respect de cette disposition entraînera la cessation du budget d'assistance personnelle.

La fréquentation ininterrompue d'une institution ou service tels que définies au § précédent par un bénéficiaire pour une durée excédent six mois entraînera la cessation du budget d'assistance personnelle sauf à fournir, dans le mois, une attestation de sortie.

Historique des modifications
  • (1)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>
  • E. Cessation