Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 830
CHAPITRE VI. - Accessibilité aux Personnes [1 ...]1 accompagnées de chiens d'assistance des établissements et — Section 3. - Qualité de chien d'assistance et d'accompagnant
Une fois par an, l'accompagnant et son chien d'assistance doivent se présenter à l'évaluation de l'écolage organisée par l'instructeur ou l'association agréés conformément à l'article 822 et 823.