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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 829

CHAPITRE VI. - Accessibilité aux Personnes [1 ...]1 accompagnées de chiens d'assistance des établissements et — Section 3. - Qualité de chien d'assistance et d'accompagnant

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

Un chien d'assistance n'est plus reconnu en tant que tel si :

1° il est devenu manifestement et définitivement inapte à accompagner une personne handicapée dans ses déplacements et actes de la vie quotidienne;

2° il n'est plus destiné à la personne handicapée qu'il assistait.

Le passeport visé à l'article 828 doit alors être rendu à l'association ou à l'instructeur agréé qui a dressé le chien d'assistance.

Historique des modifications
  • (1)<ARW 2022-05-05/04, art. 7, 096; En vigueur : 26-05-2022>