Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 829
CHAPITRE VI. - Accessibilité aux Personnes [1 ...]1 accompagnées de chiens d'assistance des établissements et — Section 3. - Qualité de chien d'assistance et d'accompagnant
Un chien d'assistance n'est plus reconnu en tant que tel si :
1° il est devenu manifestement et définitivement inapte à accompagner une personne handicapée dans ses déplacements et actes de la vie quotidienne;
2° il n'est plus destiné à la personne handicapée qu'il assistait.
Le passeport visé à l'article 828 doit alors être rendu à l'association ou à l'instructeur agréé qui a dressé le chien d'assistance.
История изменений
- (1)<ARW 2022-05-05/04, art. 7, 096; En vigueur : 26-05-2022>