Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 828
CHAPITRE VI. - Accessibilité aux Personnes [1 ...]1 accompagnées de chiens d'assistance des établissements et — Section 3. - Qualité de chien d'assistance et d'accompagnant
L'accompagnant d'un chien d'assistance reçoit, à la fin du dressage, de l'association ou de l'instructeur agréé qui l'a dressé un passeport, dont le modèle est élaboré par le ministre, attestant ou permettant d'attester :
1° de la qualité de chien d'assistance de l'animal, de sa formation et du suivi annuel effectué;
2° de l'identité de l'accompagnant.
L'accompagnant d'un chien d'assistance ne peut se dessaisir du passeport tant que le chien d'assistance est en vie.
История изменений
- (1)<ARW 2022-05-05/04, art. 6, 096; En vigueur : 26-05-2022>