Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 84
Section 3. - Conditions — Sous-section 2. - Conditions relatives au projet d'accompagnement collectif et au projet d'hébergement collectif
§ 1er. Le projet d'accompagnement collectif est élaboré et évalué par le directeur de la maison d'accueil ou de la maison de vie communautaire, en concertation avec l'équipe sociale et éducative.
Il tient compte de l'environnement social et économique de la maison d'accueil ou de la maison de vie communautaire. Les conventions signées avec les partenaires extérieurs sont annexées au projet.
Il est évalué au minimum au terme de la deuxième année d'agrément et, par la suite, à des intervalles réguliers de quatre ans. Le conseil des hébergés participe à l'évaluation.
Toute modification du projet d'accompagnement collectif est communiquée à l'administration.
§ 2. Le modèle du projet d'accompagnement collectif est fixé à l'annexe 5.