Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 842
Section 4. - Centres de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées psychiques — Sous-section 3. - Conditions particulières d'agrément
Pour l'application de l'article 838, 3°, a), les centres ou services de la catégorie IV doivent assurer l'exécution du processus de réadaptation, continu et individuellement adapté, à raison de fractions de journée d'au moins trois heures, situées soit le matin, soit l'après-midi, soit le soir.
Ces centres ou services doivent en outre :
1° être ouverts pendant toute l'année sans interruption, les jours ouvrables au moins, à raison de quatre heures au minimum par jour;
2° désigner un membre de l'équipe qui soit chargé d'assurer, en cas d'urgence, de jour et de nuit, la relation entre le centre ou service et la personne handicapée les membres de sa famille ou toute autre personne ou institution.