Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 838
Section 4. - Centres de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées psychiques — Sous-section 2. - Conditions générales d'agrément
Pour être agréés, les centres ou services de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées psychiques doivent :
1° être une unité médicale spécialement adaptée aux buts poursuivis, placée sous la direction médicale effective d'un médecin agréé au titre de spécialiste en réadaptation, auquel incombe la responsabilité de coordonner ou d'assurer lui-même l'exécution complète d'un processus de réadaptation continu et individuellement adapté.
Jusqu'au moment où le ministre de la Santé publique aura procédé à l' agrément des médecins spécialistes en réadaptation, conformément aux dispositions de l'article 53, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social personnes handicapées, la direction médicale effective du centre ou service doit être confiée à un médecin agréé au titre de spécialiste dans la branche médicale dont relève le centre ou service;
2° jouir d'une autonomie technique, administrative et budgétaire, de nature à leur permettre d'assurer leur mission; lorsque le pouvoir organisateur du centre ou du service est constitué sous forme de personne morale de droit privé, l'organe d'administration ne peut comporter des personnes appartenant à la même famille, conjoints et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant cet organe d'administration;
3° viser à la restauration physique et/ou psychique des personnes handicapées, en vue d'une réintégration professionnelle satisfaisante et, dans ce but :
a) être organisés en vue de permettre que le processus de réadaptation soit progressif et se répartisse quotidiennement sur une durée qui utilise entièrement les possibilités de la personne handicapée, jusqu'à atteindre, compte tenu du but poursuivi, la durée d'une journée de travail;
b) maintenir une atmosphère dynamique autour de la personne handicapée de manière à amener celle-ci à collaborer effectivement avec l'équipe des techniciens de la réadaptation, à l'établissement et à l'exécution du processus qui le concerne;
c) compléter la formation de leur personnel par des cours de formation et des réunions régulières;
4° assurer l'exécution des prestations indiquées ainsi que la mise en oeuvre des techniques appropriés, eu égard aux affections dont le centre ou service assure le traitement de réadaptation;
5° assurer la psychothérapie ainsi que toutes les investigations psychologiques de nature à améliorer le comportement psychique et psychologique des personnes handicapées;
6° assurer l'orientation professionnelle spécialisée et, dans ce but, comporter un centre ou service d'orientation professionnelle spécialisée visé à l'article 283, alinéa 2, 3°, du Code décrétal ou disposer, par voie de convention, de la collaboration d'un tel centre ou service;
7° comporter un service d'ergothérapie;
8° comporter un service d'assistance sociale chargé d'assurer, non seulement l'assistance sociale proprement dite, mais aussi la liaison entre la personne handicapée et les services de placement ou, éventuellement, les personnes ou institutions habilitées à réaliser le processus soit d'éducation scolaire, soit de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelle de la personne handicapée;
9° disposer d'un service clinique général en vue de maintenir une surveillance sur la santé générale des personnes handicapées et d'instaurer les thérapeutiques éventuellement indiquées;
10° disposer des services de médecins spécialistes agréés et d'auxiliaires paramédicaux qui, compte tenu de la ou des catégories de personnes handicapées auxquels le centre ou service s'adresse, soient hautement qualifiés dans le domaine de la réadaptation et se trouvent en nombre suffisant pour assurer le traitement individuel des personnes handicapées.
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- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 839
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 840
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 841
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 842
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 843
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 844
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 845
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 846