Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 944
Section 4. - [1 Admission des bénéficiaires au processus d'insertion socioprofessionnelle]1 — Sous-section 4. - [1 Phase de formation qualifiante]1
En cas de réussite du stagiaire au test d'aptitudes, le centre conclut avec le stagiaire un contrat de formation qualifiante.
La phase de formation qualifiante ne peut pas excéder la durée de 5 472 heures.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2014-05-15/55, art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>