Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 995
TITRE IX. - Dispositifs d'intégration professionnelle — Chapitre I et des articles 33 et 34 du Règlement (UE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories d'aides
Les subventions visées à la présente section sont octroyées pour autant que l'entreprise de travail adapté :
1° satisfasse aux conditions d'agrément prévues à l'article 992 ;
2° transmette à l'Agence les comptes annuels au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice comptable, accompagnés du rapport d'un réviseur d'entreprises certifiant et, éventuellement, redressant les comptes ;
3° permette aux services de l'Agence de contrôler sur place la réalité des déclarations de l'entreprise de travail adapté ainsi que l'affectation donnée par celle-ci aux subsides octroyés et, à cette fin, de consulter tous registres, livres, états, pièces comptables, correspondance et autres documents utiles ;
4° communique à l'Agence, dans les sept jours qui suivent l'engagement du travailleur de production, un avis d'entrée en entreprise de travail adapté pour permettre le calcul des subventions. Cet avis d'entrée comprend les données suivantes : nom, prénom, sexe, adresse de résidence principale, numéro de reconnaissance par l'Agence, type de contrat sous lequel la personne est engagée et date effective du début du contrat ;
5° ait un établissement ou une succursale dans le territoire de la région de langue française ;
6° n'ait pas fait l'objet d'une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur, exception faite des régimes d'aides destinés à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles ;
7° n'ait pas fait l'objet d'une injonction de récupération non exécutée d'une aide ad hoc au sens de l'article 1er, paragraphe 4, b), du règlement (UE) n° 651/2014 .
Historique des modifications
- (1)<ARW 2021-09-16/38, art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>