Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.124/3
Chapitre 5. — Section 2. [1 Dispositions organisationnelles]1
Le Gouvernement flamand peut charger l'organisation d'accréditation des missions complémentaires suivantes :
1° étudier et donner des conseils sur l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur ;
2° exercer des activités d'accréditation à la demande d'institutions d'enseignement supérieur étrangères dans des pays autres que la Belgique et les Pays-Bas, dans la mesure où ces activités soutiennent ou complètent la mission principale de l'organisation d'accréditation et ceci ne compromet en rien le fonctionnement optimal, la prestation de services et les délais prescrits pour les formations dans l'enseignement supérieur assurées par des institutions situées aux Pays-Bas ou en Flandre.
Historique des modifications
- (1)<DCFL 2019-03-01/26, art. 22, 012; En vigueur : 01-09-2019>