CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.II.57.4.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE
TITRE II.1.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. - Périmètres
§ 1er - Le Gouvernement transmet l'arrêté visé à l'article D.II.57.2 ainsi que le dossier mentionné à l'article D.II.57.3 et le soumet pour avis aux instances suivantes, dans la mesure où la demande de détermination du périmètre ne repose pas sur leur proposition :
1° au collège communal de la ou des communes du lieu où se situe le périmètre;
2° aux propriétaires des biens immobiliers concernés par le périmètre d'après les indications cadastrales;
3° à la commission communale ou, à défaut, au conseil consultatif;
4° à toute personne, toute instance ou tout service qu'il juge utile de consulter.
La proposition d'un périmètre de remembrement urbain est transmise pour avis, outre aux instances mentionnées à l'alinéa 1er, au conseil communal de la ou des communes du lieu où se situe le périmètre. Si le conseil communal rend un avis défavorable, la procédure visant à déterminer un périmètre de remembrement urbain n'est pas poursuivie.
Les avis mentionnés aux alinéas 1er et 2 sont transmis au Gouvernement dans les soixante jours suivant la réception de l'arrêté. A défaut, ils sont réputés favorables.
§ 2 - Dans les quinze jours de la réception de l'arrêté du Gouvernement, le ou les propriétaires sont tenus d'en informer tout titulaire d'un droit réel, tout locataire ou tout occupant du bien immobilier concerné ainsi que toute personne qu'ils auraient chargée d'exécuter des travaux sur le bien visé ou qu'ils auraient autorisée à en exécuter. L'envoi aux propriétaires fait mention de cette obligation.
§ 3 - Dans les quinze jours de la réception de l'arrêté du Gouvernement, le collège communal le soumet à enquête publique. Si plusieurs communes sont concernées par le périmètre, chacune d'elle mène une enquête publique.
Le ou les collèges communaux transmettent au Gouvernement les résultats de l'enquête publique.
§ 4 - Le cas échéant, le périmètre est modifié ou complété sur la base des avis visés au § 1er et des résultats de l'enquête publique.
§ 5 - Le Gouvernement adopte définitivement le périmètre du site à réaménager ou de remembrement urbain.
Le cas échéant, moyennant motivation au regard des articles D.65 et D.75 du Livre Ier du Code de l'Environnement, il autorise les actes et travaux projetés pour la réhabilitation et la rénovation du site.
§ 6 - L'arrêté du Gouvernement est publié conformément aux articles D.VIII.22 et s.
Le Gouvernement transmet une copie de l'arrêté aux destinataires mentionnés au § 1er.
Dans les quinze jours de la réception de la copie de l'arrêté, le ou les propriétaires en donnent connaissance aux personnes visées au § 2. L'envoi aux propriétaires fait mention de cette obligation.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par DCG 2022-11-21/08, art. 39, 024; En vigueur : 01-02-2023>
- (2)<DCG 2025-02-24/04, art. 190, 036; En vigueur : 24-02-2025>
Renvoie à
- CoDT Art. D.II.57.2
- CoDT Art. D.II.57.3
- CoDT Art. D.VIII.22