CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.IV.22_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE
Section 2. - Fonctionnaire délégué — Section 2_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. - Gouvernement
Le permis est délivré par le Gouvernement lorsqu'il concerne, en tout ou en partie, des actes et travaux :
1° projetés par une personne de droit public inscrite sur la liste arrêtée par le Gouvernement;
2° d'utilité publique inscrits sur la liste arrêtée par le Gouvernement;
3° s'étendant sur le territoire de plusieurs communes;
4° situés dans une zone de services publics et d'équipements communautaires au plan de secteur ou dans les domaines des infrastructures ferroviaires ou aéroportuaires et des ports autonomes visés à l'article D.II.19;
5° situés dans les périmètres de sites à réaménager;
6° situés dans le périmètre visé à l'article 1er, 1°, du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques;
7° relatifs aux constructions ou installations destinées aux activités à finalité d'intérêt général qui suivent :
a) hôpitaux, en ce compris les cliniques;
b) centres d'accueil, de revalidation ou d'hébergement des personnes handicapées;
c) terrains d'accueil des gens du voyage;
d) établissements scolaires;
e) centres de formation professionnelle;
f) internats et homes pour étudiants dépendant d'un établissement scolaire;
g) homes pour enfants;
h) musées, théâtres et centres culturels;
i) cultes reconnus ou morale laïque;
j) mouvements de jeunesse;
k) liées à l'énergie renouvelable en raison de leur finalité d'intérêt général;
8° situés dans une zone d'enjeu régional;
9° projetés dans une zone d'extraction ou de dépendances d'extraction au plan de secteur ou relatifs à l'établissement destiné à l'extraction ou à la valorisation de roches ornementales visé à l'article D.IV.10;
10° situés dans un périmètre de remembrement urbain;
11° ...
12° justifiés par des raisons impérieuses d'intérêt général, à savoir les actes et travaux en lien avec le plan d'investissement pluriannuel de la Société nationale des chemins de fer belges.
Les actes et travaux visés à l'alinéa 1er, 7°, k), sont ceux relatifs à la production d'énergie destinée exclusivement à la collectivité c'est-à-dire d'énergie rejetée dans le réseau électrique ou dans le réseau de gaz naturel sans consommation privée ou desservant un réseau de chauffage urbain et qui concernent l'installation, le raccordement, la modification, la construction ou l'agrandissement :
1° d'un champ de panneaux solaires photovoltaïques;
2° d'une éolienne ou d'un parc éolien;
3° d'une centrale hydroélectrique;
4° d'une unité de valorisation énergétique de la biomasse;
5° d'une unité de valorisation énergétique de la géothermie.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les permis qui portent en partie sur des actes et travaux visés à l'alinéa 1er, 2°, ou 7°, a) à j), sont délivrés par le collège communal pour autant qu'ils ne soient pas repris à l'alinéa 1er, 1°, 3° à 6°, et 8° à 11°. Le Gouvernement peut arrêter la liste de ces actes et travaux.
Le Gouvernement est compétent pour statuer sur les demandes de contrôle de régularisation mentionnées à l'article D.VII.18.
...
...
D'autres constructions ou équipements destinés aux activités à finalité d'intérêt général que ceux visés à l'alinéa 1er, 7°, peuvent entrer dans le champ d'application des points 1° à 6° et 8° à 11° de l'alinéa 1er, ou relever d'une autre compétence que celle du Gouvernement.
Historique des modifications
- (1)<DRW 2017-02-02/28, art. 85, 002; En vigueur : 01-09-2017>
- (2)<DRW 2018-04-26/13, art. 9, 015; En vigueur : 01-06-2019>
- (3)<DCG 2019-12-12/19, art. 103, 018; En vigueur : 01-01-2020>
- (4)<DCG 2022-11-21/08, art. 74, 024; En vigueur : 01-02-2023>