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Code wallon du développement territorial - Partie règlementa · 22 DECEMBRE 2016. - Code wallon du développement territorial - Partie règlementaire

Code wallon du développement territorial - Partie règlementa Art. R.I.12-8

CHAPITRE V. - Subventions — Section 7. [1 - Subvention relative à la Conférence permanente du développement territorial]1

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

§ 1er. La Conférence permanente du développement territorial ci-après dénommé C.P.D.T. regroupe l'Université catholique de Louvain (CREAT), l'Université libre de Bruxelles (IGEAT) et l'Université de Liège (LEPUR).

§ 2. Dans les limites des crédits disponibles, le Gouvernement peut octroyer une subvention de fonctionnement à la CPDT pour l'accomplissement des missions qui suivent :

1° la formation continuée des conseillers en aménagement du territoire et urbanisme ;

2° toute recherche ou expertise relative aux finalités visées à l'article D.II.2, § 3 ;

3° la capitalisation de ces recherches ou expertises et leur diffusion par des publications, un site Internet, des colloques ou séminaires ;

4° la promotion de doctorats dans le cadre de l'école doctorale thématique en développement territorial regroupant les trois académies francophones.

L'arrêté de subvention fixe la liste des missions confiées à la C.P.D.T. dans un programme ... de travail.

Sauf exception prévue dans l'arrêté de subvention, les centres universitaires consacrent au moins un chercheur à mi-temps pour la recherche ou l'expertise à laquelle ils sont affectés. Les centres universitaires peuvent recourir à toute sous-traitance qui est nécessaire à l'accomplissement du programme annuel de travail.

La subvention est octroyée pour une durée de maximum cinq ans.

§ 3. Les modalités de liquidation de la subvention et de son contrôle sont précisées dans l'arrêté de subventionnement.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, la subvention est liquidée à raison d'un tiers à chaque université.

§ 4. L'arrêté de subventionnement fixe :

1° la constitution d'un comité de pilotage pour assurer le suivi de la subvention, ainsi que sa composition ;

2° les modalités d'évaluation et de contrôle du bon accomplissement des missions visées au paragraphe 2 ;

3° les modalités de validation, dans la même enveloppe budgétaire, des ajustements nécessaires entre postes budgétaires au sein du programme de travail tel qu'il a été approuvé.

Le Ministre :

1° établit les priorités et le calendrier d'exécution du programme de travail ;

2° donne son accord sur l'utilisation des résultats des recherches ou expertises par des centres universitaires ou des tiers.

§ 5. ...

§ 6. ...

§ 7. ...

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par ARW 2019-05-09/32, art. 3, 005; En vigueur : 01-09-2019>
  • (2)<ARW 2026-07-16/06, art. 1, 033; En vigueur : 01-10-2026>