Code wallon du développement territorial - Partie règlementa Art. R.I.12-8
CHAPITRE V. - Subventions — Section 7. [1 - Subvention relative à la Conférence permanente du développement territorial]1
§ 1er. La Conférence permanente du développement territorial ci-après dénommé C.P.D.T. regroupe l'Université catholique de Louvain (CREAT), l'Université libre de Bruxelles (IGEAT) et l'Université de Liège (LEPUR).
§ 2. Dans les limites des crédits disponibles, le Gouvernement peut octroyer une subvention de fonctionnement à la CPDT pour l'accomplissement des missions qui suivent :
1° la formation continuée des conseillers en aménagement du territoire et urbanisme ;
2° toute recherche ou expertise relative aux finalités visées à l'article D.II.2, § 3 ;
3° la capitalisation de ces recherches ou expertises et leur diffusion par des publications, un site Internet, des colloques ou séminaires ;
4° la promotion de doctorats dans le cadre de l'école doctorale thématique en développement territorial regroupant les trois académies francophones.
L'arrêté de subvention fixe la liste des missions confiées à la C.P.D.T. dans un programme ... de travail.
Sauf exception prévue dans l'arrêté de subvention, les centres universitaires consacrent au moins un chercheur à mi-temps pour la recherche ou l'expertise à laquelle ils sont affectés. Les centres universitaires peuvent recourir à toute sous-traitance qui est nécessaire à l'accomplissement du programme annuel de travail.
La subvention est octroyée pour une durée de maximum cinq ans.
§ 3. Les modalités de liquidation de la subvention et de son contrôle sont précisées dans l'arrêté de subventionnement.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, la subvention est liquidée à raison d'un tiers à chaque université.
§ 4. L'arrêté de subventionnement fixe :
1° la constitution d'un comité de pilotage pour assurer le suivi de la subvention, ainsi que sa composition ;
2° les modalités d'évaluation et de contrôle du bon accomplissement des missions visées au paragraphe 2 ;
3° les modalités de validation, dans la même enveloppe budgétaire, des ajustements nécessaires entre postes budgétaires au sein du programme de travail tel qu'il a été approuvé.
Le Ministre :
1° établit les priorités et le calendrier d'exécution du programme de travail ;
2° donne son accord sur l'utilisation des résultats des recherches ou expertises par des centres universitaires ou des tiers.
§ 5. ...
§ 6. ...
§ 7. ...
Historique des modifications
- (1)<Inséré par ARW 2019-05-09/32, art. 3, 005; En vigueur : 01-09-2019>
- (2)<ARW 2026-07-16/06, art. 1, 033; En vigueur : 01-10-2026>
Renvoie à
- Code wallon du développement territorial - Partie règlementa Art. D.II.2