Code wallon du développement territorial - Partie règlementa Art. R.IV.37-1
Titre 2. - Procédure — CHAPITRE V. - Consultations
Lorsque la demande de certificat ou de permis a été introduite par la voie électronique, les services ou commissions visés à l'article D.IV.35 transmettent leur avis par le biais de tout outil intégré à l'environnement informatique de l'administration conformément à ses normes techniques.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par ARW 2026-05-13/06, art. 9, 030; En vigueur : 25-05-2026>
Renvoie à
- Code wallon du développement territorial - Partie règlementa Art. D.IV.35