Code wallon du développement territorial - Partie règlementa чл. R.IV.37-1
Titre 2. - Procédure — CHAPITRE V. - Consultations
Lorsque la demande de certificat ou de permis a été introduite par la voie électronique, les services ou commissions visés à l'article D.IV.35 transmettent leur avis par le biais de tout outil intégré à l'environnement informatique de l'administration conformément à ses normes techniques.
История на изменения
- (1)<Inséré par ARW 2026-05-13/06, art. 9, 030; En vigueur : 25-05-2026>
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- Code wallon du développement territorial - Partie règlementa чл. D.IV.35