Code wallon du développement territorial - Partie règlementa Art. R.VI.50-1
Section 1re. - Taxe régionale — Sous-section 1re. - Fondement, exemptions et suspensions
§ 1er. Le redevable qui souhaite une réduction de la taxe transmet la déclaration sur l'honneur attestant du montant de l'investissement à réaliser et le plan financier à l'agent de niveau A responsable du Département de l'Etablissement et du Contrôle de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie, ou l'agent qui exerce cette fonction, ou l'agent délégué par lui, dès réception du permis visé à l'article D.VI.48, alinéa 1er, 2°, second tiret, et, au plus tard, dans les soixante jours de sa réception sous peine de perdre le droit à la réduction; il joint une copie du permis délivré et des plans. La déclaration sur l'honneur est introduite en utilisant le formulaire repris en annexe 28. Le Ministre peut modifier l'annexe 28.
Le plan financier comporte le montant prévisionnel détaillé de l'investissement à réaliser et renseigne ses sources de financement. Le plan financier est basé uniquement sur le projet qui fait l'objet du permis délivré, et est, le cas échéant, ventilé entre les parcelles ou parties de parcelle bénéficiant de la modification de destination et celles qui n'en bénéficient pas; cette ventilation est expliquée et justifiée.
§ 2. Conformément à l'article D.VI.50, § 3, alinéa 1er, lorsque le projet autorisé est réalisé sur plusieurs parcelles ou parties de parcelle bénéficiant de la modification de destination, la réduction est imputée sur le montant total dû par le redevable pour l'ensemble des parcelles ou parties de parcelle concernées, indépendamment de la répartition sur le terrain des actes et travaux à réaliser.
§ 3. Lorsqu'il a jugé le plan financier non probant et qu'en conséquence la taxe n'est pas réduite, l'agent visé à l'alinéa 1er joint à l'avertissement-extrait de rôle un exposé de la ou des raisons pour lesquelles il a estimé que ce document n'est pas probant. Un plan financier n'est pas probant lorsqu'il est trop succinct ou peu réaliste.
§ 4. Dès que le montant de l'investissement qui a donné lieu à la réduction de la taxe est investi et au plus tard à l'échéance des dix ans prenant cours à dater du moment où la taxe est due, le redevable transmet les preuves de la réalisation de l'investissement à l'agent visé à l'alinéa 1er.
Ces preuves consistent en des paiements de factures relatives aux acquisitions, études, actes et travaux nécessaires au projet visé à l'alinéa 2, tel qu'il est dans les faits réalisé sur les parcelles ou parties de parcelle bénéficiant de la modification de destination.
Lorsque le montant de l'investissement qui a donné lieu à la réduction de la taxe n'est pas totalement justifié, le montant de la réduction accordée est recouvré à due concurrence auprès du redevable.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par ARW 2019-05-09/32, art. 27, 005; En vigueur : 01-09-2019>
Renvoie à
- Code wallon du développement territorial - Partie règlementa Art. D.VI.48
- Code wallon du développement territorial - Partie règlementa Art. D.VI.50