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Code wallon du développement territorial - Partie règlementa · 22 DECEMBRE 2016. - Code wallon du développement territorial - Partie règlementaire

Code wallon du développement territorial - Partie règlementa Art. R.VIII.12-1

CHAPITRE IV. - Enquête publique — Section 3. - Mesures d'annonce individuelle de l'enquête publique

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

§ 1er. L'autorité chargée d'adopter le plan , le schéma, le guide ou le périmètre ou son délégué, envoie, en application de l'article D.VIII.12, le dossier avant le début de l'enquête publique ou dans les trente jours de la demande qui lui est faite.

Outre les éléments visés à l'article D.VIII.12, l'envoi mentionne le délai dans lequel l'avis de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à la Convention d'Espoo visés à l'article D.VIII.12 doit être envoyé à l'autorité visée à l'alinéa 1er ou à son délégué.

Pour le schéma de développement pluricommunal, les obligations visées aux alinéas 1 et 2 sont accomplies par le Comité d'accompagnement visé à l'article D.II.7, § 2.

En même temps qu'elle transmet le dossier, l'autorité visée à l'alinéa 1er ou son délégué en informe le Ministre et la ou les communes où une enquête publique est organisée.

§ 2. Les délais d'envoi de l'avis visé au paragraphe 1er, alinéa 2, sont, à dater de la clôture de l'enquête publique, de :

1° 45 jours pour le schéma de développement du territoire et le plan de secteur;

2° 30 jours pour le schéma de développement pluricommunal, le schéma de développement communal , le schéma d'orientation local, le guide communal d'urbanisme, le périmètre de site à réaménager et le périmètre de remembrement urbain.

Si l'avis n'est pas envoyé dans les délais précités, il est passé outre.

§ 3. Dès que le plan, le schéma, le guide ou le périmètre a fait l'objet d'une décision définitive, expresse ou tacite, l'autorité visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou son délégué informe les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat que la décision fait l'objet de l'affichage visé à l'article D.VIII.26 et que, durant toute la durée de l'affichage, le plan, le schéma, le guide ou le périmètre sont accessibles selon les modalités visées à l'article D.VIII.17. La même autorité ou son délégué envoie aux autorités compétentes de la Région ou de l'Etat une copie :

1° du plan, du schéma, du guide ou du périmètre;

2° de la décision en vertu de laquelle il est adopté ou approuvé ou, à défaut, de la pulication au Moniteur belge visée à l'article D.VIII.23;

3° de la déclaration environnementale;

4° des mesures arrêtées concernant le suivi.

Historique des modifications
  • (1)<ARW 2024-04-25/42, art. 106, 026; En vigueur : 01-08-2024>