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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation Art. 2.5.2.51

Section 6. [1 - Sûreté des navires belges]1 — Sous-section 1re. [1 - Niveau de sûreté]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

Navires de mer belges

§ 1er. Sans préjudice de l'article 2.5.2.50, chaque navire de mer belge a un niveau de sûreté conformément à l'article 2.5.2.24 et doit respecter les mesures liées à ce niveau de sûreté.

§ 2. Le niveau de sûreté est fixé au niveau 1. Si des informations sont disponibles indiquant qu'il existe des risques d'incidents de sûreté et/ou d'actions illicites avec des navires de mer belges, le niveau de sûreté pour le navire de mer concerné peut être augmenté.

Dans ces cas, le directeur général de la Navigation détermine le niveau de sûreté dans ces zones après avis du NCCN, de la Cellule de la Sûreté maritime et du CSO du navire de mer concerné.

Lorsque le niveau de sûreté 3 est mis en place, le président de l'ANSM peut prendre des mesures d'urgence qui doivent être suivies par le navire de mer belge.

§ 3. La Cellule de la Sûreté maritime évalue chaque mois si le niveau de sûreté accru doit être maintenu, augmenté ou diminué et transmet cette évaluation au NCCN pour avis. L'évaluation et l'avis sont transmis au Président de l'ANSM, qui prend une décision dans les cinq jours.

§ 4. Toute modification du niveau de sûreté est notifiée par la Cellule de la Sûreté maritime au ministre, au CSO du navire de mer concerné, aux membres de l'ANSM et du MIK.

Le CSO remet à la Cellule de la Sûreté maritime une confirmation écrite que le capitaine a reçu les modifications du niveau de sûreté.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2022-10-13/10, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2023>