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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation Art. 2.5.2.57

Section 6. [1 - Sûreté des navires belges]1 — Sous-section 4. [1 - Formation et exercices]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

Formation

§ 1er. Chaque CSO, SSO et personnel à terre chargé de la sûreté doit avoir des connaissances et être formé à tous les éléments concernant le navire de mer suivants :

1° l'administration de la sûreté ;

2° les conventions, codes et recommandations internationaux applicables ;

3° la législation et les réglementations belges et européennes applicables ;

4° les responsabilités et les fonctions des autres organismes de sûreté ;

5° la méthodologie d'évaluation de la sûreté des navires ;

6° les méthodes d'enquête et d'inspection pour la sûreté des navires ;

7° les activités et conditions des navires et des ports ;

8° les mesures de sûreté des navires et des installations portuaires ;

9° la préparation et la réponse aux situations d'urgence et mesures de précaution ;

10° les méthodes d'instruction pour la formation et l'éducation à la sûreté, y compris les mesures et procédures de sûreté ;

11° le traitement d'informations sensibles en matière de sûreté et la communication en matière de sûreté ;

12° les menaces actuelles en matière de sûreté et leurs modèles ;

13° la reconnaissance et la détection d'armes, de substances et d'équipements dangereux ;

14° la reconnaissance, sans discrimination, des caractéristiques et des modèles de comportements des personnes qui peuvent menacer la sûreté ;

15° les techniques utilisées pour contourner les mesures de sûreté ;

16° les équipements et systèmes de sûreté, et la limitation de leurs fonctions ;

17° les méthodes de contrôle, d'inspection, de gardiennage et de surveillance ;

18° les exercices de sûreté ;

19° l'évaluation des exercices de sûreté.

§ 2. En outre, le SSO doit avoir des connaissances suffisantes et recevoir une formation sur les éléments suivants :

1° l'agencement du navire de mer ;

2° le plan de sûreté du navire et les procédures associées ;

3° les techniques de gestion et de contrôle des masses ;

4° le fonctionnement des équipements et systèmes de sûreté ;

5° l'essai, l'étalonnage et l'entretien des équipements et systèmes de sûreté.

§ 3. Les membres de l'équipage ayant des tâches spécifiques en matière de sûreté doivent avoir des connaissances et des compétences suffisantes pour pouvoir exécuter les tâches qui leur sont assignées, notamment :

1° les menaces actuelles en matière de sûreté et leurs modèles ;

2° la reconnaissance et la détection d'armes, de substances et d'équipements dangereux ;

3° la reconnaissance des caractéristiques et des modèles de comportements des personnes qui peuvent menacer la sûreté ;

4° les techniques utilisées pour contourner les mesures de sûreté ;

5° les techniques de gestion et de contrôle des masses ;

6° la communication en matière de sûreté ;

7° les procédures d'urgence et les mesures de précaution ;

8° le fonctionnement des équipements et systèmes de sûreté ;

9° l'essai, l'étalonnage et l'entretien en mer des équipements et systèmes de sûreté ;

10° les techniques d'inspection, de gardiennage et de surveillance ;

11° les techniques de fouille de la cargaison et des provisions de bord.

§ 4. Tous les autres membres de l'équipage doivent avoir des connaissances suffisantes et être familiarisés avec les dispositions applicables du plan de sûreté du navire, notamment :

1° la signification des différents niveaux de sûreté et les exigences qui en découlent ;

2° les procédures d'urgence et les mesures de précaution ;

3° la reconnaissance et la détection d'armes, de substances et d'équipements dangereux ;

4° la reconnaissance des caractéristiques et des modèles de comportements des personnes qui peuvent menacer la sûreté ;

5° les techniques utilisées pour contourner les mesures de sûreté.

§ 5. le Roi peut réglementer l'organisation des formations et la délivrance d'un certificat aux participants.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2022-10-13/10, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2023>