Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 2.6.1.45
CHAPITRE 1er. - Affrètement — Section 2. - Affrètement à temps
Carburant
§ 1er. L'affréteur et le fréteur doivent, respectivement, lors de la livraison ou de la restitution ou en cas de résiliation, reprendre le carburant présent à bord et le payer.
§ 2. Les réservoirs de carburant du navire de mer sont à disposition de l'affréteur.
§ 3. Le fréteur ne peut pas refuser déraisonnablement à l'affréteur de prendre du carburant en vue de la livraison, pour autant que cela soit possible dans les ports d'escale et n'entrave pas l'exploitation normale du navire, et à la condition que l'affréteur assume tous les frais et dommages.
Aux mêmes conditions, l'affréteur ne peut pas déraisonnablement refuser au fréteur de prendre du carburant en vue de la restitution.
§ 4. Le mécanicien en chef doit, lors de la consommation de carburant, collaborer avec les agents et fournisseurs de carburant.
Les échantillons de carburant doivent être prélevés conformément aux résolutions et directives de l'OMI en vigueur.
L'affréteur veille à ce que les fournisseurs de carburant répondent à l'alinéa précédent.
Les carburants aux propriétés différentes doivent être stockés dans des réservoirs différents.
§ 5. L'affréteur doit alimenter le navire de mer en carburant approprié de la qualité convenue.
§ 6. L'affréteur assume la responsabilité des dommages subis par le fréteur des suites d'un carburant inapproprié pris à bord ou ne possédant pas la qualité convenue, y compris l'élimination de ce carburant et son remplacement. Le fréteur n'est pas responsable de la diminution de vitesse, de l'augmentation de consommation, de la perte de temps ou d'autres conséquences.
§ 7. L'affréteur doit prendre à bord du carburant d'une qualité permettant d'observer les règles de la teneur en soufre établies par la Convention MARPOL ou en vertu de celle-ci et veille à ce que les fournisseurs de carburant, exploitants de navires de ravitaillement et experts mis à contribution observent les règles et directives applicables; il garantit le fréteur contre toute responsabilité et de toute sanction.
Le fréteur garantit que le navire de mer est en état de respecter les règles applicables en matière de teneur en soufre.
§ 8. Lors de la restitution, le navire de mer doit être pourvu de carburant de la même qualité et d'environ la même quantité qu'au moment de la livraison, étant entendu que le navire de mer doit toujours pouvoir atteindre le port le plus proche où du carburant approprié est disponible.