Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 2.6.1.53
CHAPITRE 1er. - Affrètement — Section 2. - Affrètement à temps
Cargaison dangereuse et exclue
Le navire de mer doit être utilisé en vue du transport d'une cargaison licite.
Une cargaison dangereuse ou nocive peut seulement être transportée conformément aux règles et aux recommandations des autorités compétentes de l'Etat du pavillon, des ports de chargement et de déchargement et des zones de transit.
Le transport d'armes et de munitions, de substances explosives et de matières nucléaires ou radioactives est interdit.