Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 2.6.1.74
CHAPITRE 1er. - Affrètement — Section 2. - Affrètement à temps
Navigation à vitesse réduite
L'affréteur peut, sous réserve de ses obligations en lien avec la sécurité et l'environnement, donner au capitaine des instructions relatives à la navigation à vitesse réduite.
Le fréteur doit apporter la diligence nécessaire pour que la consommation de carburant du navire de mer soit limitée.
Le fréteur et l'affréteur doivent, par rapport à la limitation de consommation de carburant, se partager mutuellement leurs conclusions et bonnes pratiques.
L'affréteur doit veiller à ce que les alinéas précédents ou dispositions comparables soient repris dans des contrats de sous-affrètement et dans des contrats de transport.