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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation Art. 2.7.5.15

TITRE 7. - EVENEMENTS DE NAVIGATION — CHAPITRE 5. - Assistance

En vigueurTexte officiel

FRNL

Indemnité spéciale

§ 1er. Si l'assistant a effectué des opérations d'assistance à l'égard d'un navire qui par lui-même ou par sa cargaison menaçait de causer des dommages à l'environnement et n'a pu obtenir en vertu de l'article 2.7.5.14 une rémunération équivalant au moins à l'indemnité spéciale calculée conformément au présent article, il a droit de la part du propriétaire du navire à une indemnité spéciale équivalant à ses dépenses telles qu'ici définies.

§ 2. Si, dans les circonstances visées au paragraphe 1er, l'assistant a prévenu ou limité les dommages à l'environnement par ses opérations d'assistance, l'indemnité spéciale due par le propriétaire du navire à l'assistant en vertu du paragraphe 1er peut être augmentée jusqu'à un maximum de 30 % des dépenses engagées par l'assistant. Toutefois, si le tribunal le juge équitable et juste, compte tenu des critères pertinents énoncés à l'article 2.7.5.14, § 1er, il peut encore augmenter cette indemnité spéciale, mais l'augmentation totale ne doit en aucun cas représenter plus de 100 % des dépenses engagées par l'assistant.

§ 3. Les dépenses de l'assistant visent, aux fins des paragraphes 1er et 2, les débours raisonnablement engagés par l'assistant dans les opérations d'assistance ainsi qu'une somme équitable pour le matériel et le personnel effectivement et raisonnablement utilisés dans les opérations d'assistance, compte tenu des critères énoncés à l'article 2.7.5.14, § 1er, 8°, 9° et 10°.

§ 4. L'indemnité spéciale totale en vertu du présent article n'est payée que dans le cas et dans la mesure où elle excède la rémunération pouvant être obtenue par l'assistant en vertu de l'article 2.7.5.14.

§ 5. Si l'assistant a été négligent et n'a pu, de ce fait, prévenir ou limiter les dommages à l'environnement, il peut être privé de la totalité ou d'une partie de toute indemnité spéciale due en vertu du présent article.

§ 6. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits de recours du propriétaire du navire.

§ 7. Le juge qui fixe une rémunération en vertu de l'article 2.7.5.14 et calcule une indemnité spéciale en vertu des paragraphes qui précèdent n'est pas tenu de fixer une rémunération en vertu de l'article 2.7.5.14 jusqu'à concurrence de la valeur maximale du navire et des autres biens sauvés avant calculer l'indemnité spéciale.