Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 2.7.7.11
TITRE 7. - EVENEMENTS DE NAVIGATION — CHAPITRE 7. - Enquêtes
Contribution à l'OFEAN
§ 1er. Une contribution est due à l'OFEAN en vue de couvrir ses frais de création, de personnel et de fonctionnement.
La contribution visée à l'alinéa 1er est due par les exploitants de navires de mer belges et par les exploitants de navires de mer sous pavillon étranger faisant escale dans le port d'Anvers, de Bruxelles, de Gand, de Liège, d'Ostende ou de Zeebrugge.
§ 2. La contribution des exploitants d'un navire de mer belge est due chaque année civile.
La contribution est solidairement due par les exploitants du navire de mer belge.
La contribution des exploitants s'élève à 0,013 euro par jauge brute du navire de mer belge dont ils sont les exploitants au 1er janvier de l'année civile où la contribution annuelle est due.
La contribution annuelle des exploitants, visée à l'alinéa 1er, est arrondie à l'euro supérieur si la partie décimale est égale ou supérieure à cinquante cents. Le montant est arrondi à l'euro inférieur si cette partie est inférieure à cinquante cents.
La contribution annuelle des exploitants est de minimum 25 euros et de maximum 1.500 euros par navire belge de mer dont ils sont exploitants.
§ 3. La contribution d'un navire de mer sous pavillon étranger faisant escale dans le port d'Anvers, de Bruxelles, de Gand, de Liège, d'Ostende ou de Zeebrugge est calculée selon la formule suivante :
(250.000 - BE)/AN où
BE = contribution totale des exploitants de navires de mer belges visée au paragraphe 2, alinéa 3.
AN = nombre total d'escales de navires de mer sous pavillon étranger dans les ports d'Anvers, de Bruxelles, de Gand, de Liège, d'Ostende et de Zeebrugge durant la période du 1er octobre de l'année civile antérieure au 30 septembre de l'année civile en cours où la contribution est due
La contribution est solidairement due par les exploitants du navire de mer sous pavillon étranger.
§ 4. Les montants visés au paragraphe 2, alinéas 3 et 5, et au paragraphe 3 sont indexés annuellement selon la formule suivante :
Montant multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice initial.
Le nouvel indice est l'indice santé applicable au mois de novembre de l'année antérieure à l'année où le montant est adapté conformément à l'alinéa 1er.
L'indice de départ est l'indice santé du mois de novembre 2016.
Le résultat obtenu pour les montants visés au paragraphe 2, alinéa 5, et paragraphe 3, est arrondi à l'euro supérieur si la partie décimale est supérieure ou égale à cinquante cents. Il l'est à l'euro inférieur si cette partie est inférieure à cinquante cents.
§ 5. Le Service public fédéral Mobilité et Transports est chargé de la perception des contribu-tions visées aux paragraphes 2 et 3. Lors de la perception, le Service public fédéral Mobi-lité et Transports impute immédiatement ces contributions sur le fonds budgétaire "Fonds relatif au fonctionnement de l'organisme fédéral d'enquête sur les accident de navigation" tel que visé à la rubrique 33 du tableau de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
Le Service public fédéral Mobilité et Transports envoie les avis de perception de la con-tribution visée au paragraphe 2 aux redevables de la contribution à partir du 1er février de l'année civile où la contribution est due. La contribution est exécutoire dans les trente jours suivant l'envoi de l'avis par le Service public fédéral Mobilité et Transports.
Le Service public fédéral Mobilité et Transports envoie les avis de perception de la con-tribution visée au paragraphe 3 aux redevables de la contribution à partir du 1er octobre de l'année civile où la contribution est due.
En vue de la perception des contributions visées au paragraphe 3, le ministre compétent pour la mobilité maritime peut conclure un accord de coopération avec l'autorité du port concernée.
§ 5/1. Un recours contre l'avis peut être introduit auprès de l'OFEAN par lettre recomman-dée dans les 30 jours suivant l'envoi de l'avis. Le recours suspend le paiement de la partie de l'avis pour laquelle un recours a été introduit. l'OFEAN en informe immédiatement le Service public fédéral Mobilité et Transports.
L'OFEAN prend une décision dans les 30 jours suivant la réception du recours et la notifie à l'intéressé et au Service public fédéral Mobilité et Transports.
§ 6. Pour l'application du présent article, tout navire effectuant une activité d'interface navire/terre est considéré comme faisant une escale dans un port.
Le nombre d'escales par navire de mer individuel et par port pour lesquelles la contribution est due conformément au paragraphe 3, est limité au nombre d'escales annuelles qui sont nécessaires pour l'octroi d'un " pilotage exemption certificate " à délivrer par la région compétente, que le navire de mer soit soumis ou non à l'obligation de pilotage.
Historique des modifications
- (1)<L 2022-06-29/05, art. 11, 008; En vigueur : 01-08-2022>
- (2)<L 2022-10-13/10, art. 11, 010; En vigueur : 01-01-2023>