Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 2.7.7.10
TITRE 7. - EVENEMENTS DE NAVIGATION — CHAPITRE 7. - Enquêtes
Participation des marins
§ 1er. Lorsque, conformément à l'article 2.7.7.8, § 1er, une enquête de sécurité est menée par l'OFEAN sur un accident de navigation ayant tué ou blessé grièvement un marin auquel s'applique la Convention MLC, elle est également considérée comme une enquête au sens de la règle 5.1.6 de la Convention MLC.
§ 2. L'armateur notifie immédiatement à l'OFEAN chaque décès de marin employé, engagé ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d'un navire battant pavillon belge.
Cette notification mentionne:
1° les données d'identification de l'armateur, et de l'employeur s'il est différent de l'armateur;
2° les données d'identification du marin décédé, à savoir les nom et prénom(s), la date de naissance, le sexe, ainsi que la fonction et le service du marin;
3° le nom, le port d'attache et le numéro OMI du navire;
4° le type du navire et la jauge brute du navire;
5° la cause du décès telle qu'indiquée dans l'acte de décès, dans la mesure où il est disponible;
6° tous autres informations et documents utiles.
Le Roi détermine les modalités de la notification des armateurs à l'OFEAN.
§ 3. L'OFEAN enquête sur tous les décès de marins tels que visés au paragraphe 2 du présent article.
Si une enquête a déjà eu lieu sur la base de l'article 94bis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, elle équivaut à une enquête telle que visée à l'alinéa 1er.
§ 4. L'OFEAN rapporte chaque année tous les décès au Directeur général du Bureau international du travail.
Cette déclaration inclut:
1° des informations sur le type du décès;
2° le type et la jauge brute du navire;
3° la position de navire au moments des faits;
4° le sexe, l'âge, la fonction et le service du marin.
Cette déclaration ne peut contenir aucune donnée à caractère personnel, ni les données d'identification des navires concernés.
Le Roi détermine les modalités selon lesquelles l'OFEAN déclare ces décès au Directeur général du Bureau international du travail.
Historique des modifications
- (1)<L 2024-12-25/03, art. 9, 015; En vigueur : 23-12-2024>