Bibliothèque juridique et analyse de dossiers · Autriche · Belgique · Union européenne
LAWxPERT Connexion Compte gratuit

Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation Art. 2.7.7.19

TITRE 7. - EVENEMENTS DE NAVIGATION — CHAPITRE 7. - Enquêtes

En vigueurTexte officiel

FRNL

Confidentialité

§ 1er. Sans préjudice des dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE, et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, l'OFEAN s'assure que les informations ci-dessous ne sont pas divulguées à des fins autres que l'enquête de sécurité, à moins que l'OFEAN ne décide qu'un intérêt public supérieur en justifie la divulgation :

1° toutes les dépositions des témoins et autres déclarations, comptes rendus et notes enregistrés ou reçus par l'OFEAN au cours de l'enquête de sécurité;

2° documents révélant l'identité des personnes ayant témoigné dans le cadre de l'enquête de sécurité;

3° les informations relatives aux personnes impliquées dans l'accident de navigation ou l'incident qui sont particulièrement sensibles et d'ordre privé, notamment les informations concernant leur santé.

§ 2. Les projets de rapport visés à l'article 2.7.7.23 et les renseignements recueillis par l'OFEAN en vue des enquêtes de sécurité ne sont pas publics.

§ 3. Les données visées à l'article 2.7.7.7.10, §§ 2 et 3 sont collectées, traitées et conservées en vue de permettre à l'OFEAN de réaliser les enquêtes visées à l'article 2.7.7.10, § 3 et de fournir au Directeur général du Bureau international du travail les données visées à l'article 2.7.7.10, § 4 en vue de leur publication dans un registre mondial.

Les données visées à l'article 2.7.7.10, §§ 2 et 3 ne sont pas conservées plus longtemps que la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités telles que précisées à l'alinéa premier, sans que le délai n'excède 10 ans.

Les données sont uniquement disponibles pour l'OFEAN, la Direction générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports, la Direction générale Contrôle du bien-être au travail et la direction des études juridiques et du contentieux de la direction générale Droit du travail et études juridiques du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et l'OIT.

Le responsable du traitement est la Direction générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports.

Le Roi peut déterminer les autres modalités du traitement de données.

Historique des modifications
  • (1)<L 2024-12-25/03, art. 10, 015; En vigueur : 23-12-2024>