Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 3.6.3.32
Section 1re. [1 - Transport de marchandises]1 — Sous-section 8. [1 - Dispositions particulières]1
Droits de résiliation dans le chef de l' expéditeur
§ 1er. L'expéditeur peut résilier le contrat sans indemnité si le transporteur ne se trouve pas au lieu de chargement désigné à l'heure convenue.
§ 2. L'expéditeur peut résilier le contrat sans indemnité si le bateau de navigation intérieure n'est pas approprié pour recevoir la cargaison ou n'est pas apte à naviguer ou n'a pas l'équipement et l'équipage requis en vertu de la réglementation en vigueur ou les licences nationales et internationales nécessaires au transport des marchandises en question et si le transporteur ne prend pas les mesures nécessaires pour remédier à la situation après mise en demeure. Si l'aptitude du bateau de navigation intérieure est contestée, l'état d'aptitude est déterminé de manière contraignante entre les parties par un expert désigné à cet effet entre les parties ou sur requête unilatérale par ordonnance du tribunal. Les frais y afférents sont à la charge de la partie reconnue en tort.
Si le transporteur est reconnu en tort ou ne conteste pas l'inaptitude à recevoir la cargaison, il doit également indemniser les dommages subis par l'expéditeur en raison de la différence de fret et des frais exposés, sauf s'il peut prouver la force majeure. Si l'expéditeur est reconnu en tort, il doit indemniser le transporteur pour les dommages subis.
§ 3. L'expéditeur a également le droit, tant que le chargement n'a pas commencé, de résilier le contrat moyennant le paiement d'une indemnité égale à la moitié du fret, le cas échéant augmentée de l'indemnité visée à l'article 3.6.3.28, § 4.
§ 4. L'expéditeur a également le droit, dès que le chargement a commencé, de ne pas poursuivre le chargement et de décharger de nouveau les marchandises déjà chargées à ses frais et risques. Le contrat est considéré comme résilié dès que le bateau de navigation intérieure est complètement déchargé et qu'il a été satisfait à toutes les obligations éventuelles de "la Convention CDNI".
Si l'expéditeur fait usage de ce droit, le transporteur a droit au paiement de la totalité du fret, le cas échéant augmentée de l'indemnité visée à l'article 3.6.3.28, § 4.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2024-04-14/27, art. 25, 014; En vigueur : 01-01-2025>