Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 3.6.4.11
CHAPITRE 4. [1 - Contrats d'emport ou de remorquage]1 — Section 2. [1 - Dispositions particulières relatives aux contrats d'emport]1
Responsabilité pour les dommages causés aux bateaux de navigation intérieure à emporter
§ 1er. Le prestataire est responsable envers le donneur d'ordre des dommages causés par sa faute au bateau de navigation intérieure à emporter, à moins qu'il ne prouve que les dommages résultent de circonstances qu'un prestataire diligent n'aurait pu éviter et aux conséquences desquelles il n'aurait pu obvier.
Si des défectuosités du bateau de navigation intérieure à emporter causent des dommages à d'autres bateaux de navigation intérieure du convoi et/ou à leur cargaison durant l'emport, le donneur d'ordre en est responsable vis-à-vis du prestataire, que ce dernier subisse lui-même directement des dommages ou qu'il soit obligé de verser une indemnité à un tiers. Les droits directs du tiers lésé n'en sont pas affectés.
Si des dommages sont causés à un bateau de navigation intérieure du convoi et/ou à sa cargaison aussi bien par le fait du prestataire que par celui du donneur d'ordre, tous deux sont responsables l'un envers l'autre en proportion de leur part de responsabilité, sans préjudice de l'article 3.6.4.10.
§ 2. En ce qui concerne les dommages au bateau de navigation intérieure emporté et/ou à sa cargaison qui sont survenus après la fin du contrat, le prestataire est seulement responsable si le bateau de navigation intérieure n'a pas été découplé à l'endroit prévu par la faute du prestataire ou de son équipage et si les dommages en ont résulté, sans préjudice de l'article 3.6.4.10.
Sauf stipulation contraire, le prestataire n'est pas responsable des dommages causés au bateau de navigation intérieure à emporter:
1° par un acte ou une omission commise par le conducteur du bateau de navigation intérieure, le pilote ou d'autres personnes agissant pour le compte du prestataire lors de la conduite nautique à l'occasion de l'emport du bateau de navigation intérieure, à condition que le prestataire ait rempli son obligation relative à l'équipage ou à la navigation à distance, selon le cas;
2° par le feu ou une explosion à bord d'une partie du convoi rigide sans qu'il soit prouvé que le feu ou l'explosion résulte de la faute du prestataire ou de ses préposés ou mandataires ou d'une défectuosité d'une partie du convoi rigide;
3° par des défectuosités à une partie du convoi rigide existant antérieurement au voyage s'il prouve que ces défectuosités ne pouvaient être décelées avant le début du voyage en dépit de la due diligence.
Par le fait ou la faute du donneur d'ordre ou du prestataire dans le présent article, on entend également les actes et omissions de leurs préposés et mandataires auxquels ils recourent lors de l'exécution du contrat, lorsque ces personnes ont agi dans l'accomplissement de leurs fonctions.
Les préposés et mandataires peuvent se prévaloir des mêmes défenses, exonérations et limitations que le donneur d'ordre ou le prestataire.
§ 4. Le prestataire ou le donneur d'ordre ne peut pas se prévaloir des exonérations et des limitations prévues dans le présent article s'il est prouvé qu'il a lui-même causé le dommage par un acte ou une omission commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement.
Il en va de même dans le chef du préposé ou mandataire, s'il est prouvé qu'il a causé le dommage de la manière décrite à l'alinéa 1er.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2024-04-14/27, art. 25, 014; En vigueur : 01-01-2025>