Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 4.1.2.1
CHAPITRE 2. - Sanctions des infractions — Section 1ère. - Conventions et actes internationaux
Infraction à l'article 1.1.2.4
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 3 quiconque commet une infraction aux arrêtés ayant été pris en application de l'article 1.1.2.4.
§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 7 :
1° quiconque enfreint une norme de produit prise en application de l'article 1.1.2.4 et adoptée en exécution de la législation communautaire mentionnée en annexe de la Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal, si cet acte ou cette négligence illicite a eu lieu avec l'intention de provoquer le rejet, l'émission ou l'introduction d'une quantité de substances dans l'atmosphère, le sol ou les eaux, causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l'eau, ou bien de la faune ou de la flore;
2° quiconque aura incité de manière intentionnelle à commettre l'infraction prévue au point 1°.
Par dérogation à l'article 43, alinéa 1er, du Code pénal, le juge peut ordonner, dans les cas déterminés par le Roi, la confiscation ou l'immobilisation du navire. L'immobilisation s'effectue à l'endroit et pour la durée déterminée par le juge, ainsi qu'aux frais et au risque du propriétaire.