Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 4.2.1.28
CHAPITRE 1er. - Le Contrôle de la navigation — Section 3. - Compétences particulières
Sécurité des navires
§ 1er. Les contrôleurs de la navigation peuvent en tout temps donner les directives qu'ils jugent nécessaires pour garantir l'application des articles 2.2.3.1 à 2.2.3.15 du présent code ou des arrêtés d'exécution y afférents, notamment la mise à sec ou la présentation à l'état lège du navire, ainsi que l'exécution de certains travaux.
§ 2. Tout capitaine ou propriétaire de navire est tenu de donner aux contrôleurs de la navigation et experts les renseignements et l'aide que ceux-ci jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
§ 3. Les contrôleurs de la navigation ont le droit d'arrêter tout navire qui ne répond pas aux conditions légales ou réglementaires en matière de sécurité des navires, de l'immobiliser ou de lui refuser l'accès à un port belge.
Lorsque les conditions légales et réglementaires sont remplies, mais que des présomptions graves font croire que le navire ne pourrait pas naviguer sans compromettre la sécurité de l'équipage, des passagers ou de la cargaison ou l'environnement marin, les contrôleurs de la navigation pourraient également l'arrêter. A l'égard d'un navire belge, il n'est fait usage de ce droit qu'avec l'autorisation préalable du président du Conseil d'enquête maritime.
Sauf dans des cas urgents, les contrôleurs de la navigation n'exercent le droit, prévu au présent paragraphe, à l'égard de navires étrangers qu'après avoir informé le consul du pays dont le navire de mer bat le pavillon, des mesures à prendre et des motifs de l'intervention.
Dans des cas urgents, cette information est faite sans délai après que les mesures ont été prises.
Le navire est libéré aussitôt que les conditions requises ont été remplies à la satisfaction des contrôleurs de la navigation.
Notification des décisions prises en la matière est donnée aux contrôleurs de la navigation, qui procèdent à l'arrêt ou à la libération du navire.
§ 4. L'équipage peut, en tout temps, s'adresser par requête motivée aux contrôleurs de la navigation ou au fonctionnaire consulaire belge s'il estime que le navire de mer n'offre pas toutes les garanties de sécurité voulues.
Ces autorités doivent entendre l'équipage avant de prendre les mesures requises par les circonstances.
§ 5. En cas de refus d'un certificat quelconque ou d'une autorisation de départ ou lorsqu'un navire de mer a été immobilisé ou s'est vu refuser l'accès à un port belge en vertu du paragraphe 3, les contrôleurs de la navigation ou le fonctionnaire consulaire belge dressent un procès-verbal motivé dont une copie est adressée, dans les vingt-quatre heures après la décision, à la personne que la décision peut intéresser.
§ 6. Dans les quatorze jours qui suivent l'envoi de la copie du procès-verbal motivé conformément au paragraphe 5, l'appel contre les décisions visées aux paragraphes 3 et 5 peut être interjeté.
L'appel est introduit par le demandeur ou le porteur du certificat et, dans les cas d'immobilisation, d'interdiction de départ ou de refus d'accès à un port belge, par le capitaine ou le propriétaire par le biais d'une requête adressée au Commissaire de l'Etat auprès du Conseil d'enquête maritime et contenant les moyens invoqués. L'appel n'est pas suspensif.
Sous-Section 2. - Armateurs