Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 4.1.2.6
CHAPITRE 2. - Sanctions des infractions — Section 2. - Navigation maritime
Infraction aux articles 2.2.3.1 à 2.2.3.16, 4.2.1.28 ou 4.2.4.1
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 5 :
1° le capitaine ou le propriétaire qui, même en dehors de la Belgique, fait prendre la mer à un navire ou fait naviguer dans les eaux maritimes belges ou les eaux intérieures belges un navire dont l'état compromet la sécurité de l'équipage, des passagers ou de la cargaison ou de l'environnement marin;
2° le capitaine ou le propriétaire qui, même en dehors de la Belgique, fait naviguer un navire sans certificat de navigabilité imposé en vertu des articles 2.2.3.6 à 2.2.3.9 ou des arrêtés d'exécution y afférents, ou au mépris de l'interdiction imposée par l'autorité compétente ou de son droit d'immobilisation exercé ou le fait prendre la mer sans une autorisation de départ.
Les sanctions déterminées dans le présent article peuvent être réduites à l'égard du capitaine à un quart des sanctions susceptibles d'être infligées au propriétaire, s'il est démontré que le capitaine a reçu l'ordre écrit ou oral du propriétaire du navire de commettre l'infraction.
§ 1er/1. Par dérogation au paragraphe 1er, est puni d'une sanction de niveau 3 le capitaine ou le propriétaire enfreignant l'articles 2.2.3.9., 1°, f) ou les arrêtés d'exécution y affé-rents.
§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 4 :
1° quiconque enfreint les articles 2.2.3.1 à 2.2.3.16, 4.2.1.28 ou 4.2.4.1, § 2 et 3, ou les arrêtés d'exécution y afférents;
2° quiconque empêche ou entrave la mission confiée à l'autorité compétente ou à des experts, effectuée en exécution des dispositions précitées.
Les sanctions visées au présent article sont également applicables lorsque les faits punissables ont été commis en dehors de la Belgique par le capitaine, les officiers ou par des personnes de nationalité belge.
Les sanctions déterminées dans le présent article peuvent être réduites à l'égard du capitaine à un quart des sanctions susceptibles d'être infligées au propriétaire, s'il est démontré que le capitaine a reçu l'ordre écrit ou oral du propriétaire du navire de commettre l'infraction.
§ 3. Est puni d'une sanction de niveau 2 tout homme d'équipage qui provoque l'immobilisation ou l'interdiction de départ d'un navire par des allégations reconnues inexactes.
Si les allégations inexactes ont été faites sciemment, le coupable est puni d'une sanction de niveau 3.
§ 4. Par dérogation à l'article 4.1.1.1, les infractions visées au présent article peuvent uniquement être punies d'une amende administrative.
Historique des modifications
- (1)<L 2021-06-16/17, art. 117, 006; En vigueur : 16-09-2021>
- (2)<L 2022-06-29/05, art. 13, 008; En vigueur : 01-08-2022>