Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 4.2.1.9
CHAPITRE 1er. - Le Contrôle de la navigation — Section 1ère. - Organisation et compétences générales
Recherche et visite domiciliaire
§ 1er. Les contrôleurs de la navigation et les experts désignés le cas échéant par leurs soins peuvent, dans l'exercice de leur mission, pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les navires et moyens de transport, en ce compris les navires belges qui se trouvent en dehors des eaux belges, ainsi que pénétrer dans tous les locaux qui ont trait à la navigation et tous les autres lieux qui sont soumis à leur surveillance ou dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que s'y déroulent des activités soumises à leur surveillance, pour autant qu'ils l'estiment raisonnablement nécessaire en vue de l'accomplissement de leur mission.
Si nécessaire, ils pourront faire appel à la force publique afin d'avoir accès à ces endroits.
Les contrôleurs de la navigation et les experts désignés le cas échéant par leurs soins peuvent, dans l'exercice de leur mission, pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les ports de plaisance belges.
§ 2. Les contrôleurs de la navigation ont uniquement accès aux espaces habités dans les cas suivants :
1° lorsqu'ils se rendent sur place pour constater une infraction en flagrant délit;
2° à la demande ou avec l'accord de la personne qui a la jouissance réelle de l'espace habité; la demande ou l'accord doit être donné par écrit et préalablement à la visite domiciliaire;
3° en cas d'appel provenant de ce lieu;
4° en cas d'incendie ou d'inondation;
5° lorsqu'ils sont en possession d'une autorisation de visite domiciliaire délivrée par le juge d'instruction. Dans ce cas, la visite domiciliaire est effectuée sous la direction d'un contrôleur de la navigation qui a la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire procureur du Roi, conformément à l'article 4.2.1.3.
§ 3. Pour obtenir une autorisation de visite domiciliaire, les contrôleurs de la navigation adressent une demande motivée au juge d'instruction. Cette demande contient au moins les données suivantes :
1° l'identification des espaces habités qui font l'objet de la visite domiciliaire;
2° la législation dont le respect est vérifié dans le cas d'espèce;
3° les infractions qui font l'objet du contrôle;
4° tous les documents et renseignements desquels il ressort qu'une visite domiciliaire est nécessaire.
Les contrôleurs de la navigation peuvent obtenir une autorisation de visite domiciliaire pour l'accès aux espaces habités après 21 heures et avant 5 heures moyennant une motivation spéciale de la demande au juge de police.
§ 4. Le juge de police décide d'autoriser une visite domiciliaire dans un délai de 48 heures maximum après réception de la demande.
Cette décision est motivée.
La décision à propos d'une demande de visite domiciliaire après 21 heures et avant 5 heures doit être spécialement motivée.
Aucune voie de recours n'est possible contre la décision du juge de police.
A l'exception des pièces qui permettent de déduire l'identité de l'auteur d'une éventuelle plainte ou dénonciation et sans préjudice de l'application de l'article 4.2.1.19, § 2, toutes les pièces motivant l'obtention d'une autorisation de visite domiciliaire, telle que visée au paragraphe 2, alinéa 1er, doivent être versées au dossier répressif ou au dossier dans le cadre duquel une amende administrative peut être infligée.
Historique des modifications
- (1)<L 2021-06-16/17, art. 128, 006; En vigueur : 16-09-2021>