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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation Art. 4.1.2.49

CHAPITRE 2. - Sanctions des infractions — Section 2. - Navigation maritime

En vigueurTexte officiel

FRNL

Infraction aux articles 2.5.3.1 à 2.5.3.12, 4.2.1.9, § 1er, 4.2.1.10, 4.2.1.14 ou 4.2.1.32 à 4.2.1.41

§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 7 :

1° le propriétaire de navire, l'armateur, l'exploitant, le gestionnaire ou l'affréteur d'un navire à bord duquel les articles 2.5.3.4 ou 2.5.3.10 ... n'ont pas été respectés;

2° sans préjudice du paragraphe 2, toute autre personne qui enfreint l'article 2.5.3.5 ....

3° le propriétaire de navire, l'armateur, l'exploitant, le gestionnaire ou l'affréteur d'un navire qui enfreint les arrêtés d'exécution du livre 2, titre 5, chapitre 3.

Si le navire est un navire de plaisance ou un navire de pêche, les infractions seront punies d'une sanction de niveau 4.

Si l'infraction est commise entre le coucher et le lever du soleil, le maximum de l'amende pénal ou administrative sera doublé.

§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 4 :

1° le capitaine d'un navire autre qu'un navire de plaisance ou de pêche qui enfreint l'article 2.5.3.4, 2.5.3.7, 2.5.3.8 ou 2.5.3.10 ..., qui s'oppose aux dispositions des articles 4.2.1.9, § 1er, 4.2.1.10, 4.2.1.14, 4.2.1.33 et 4.2.1.34, § 2 à 7, ou qui n'observe pas les obligations imposées par ces dispositions;

2° le patron ou le conducteur d'un navire de plaisance ou d'un navire de pêche qui enfreint l'article 2.5.3.4, qui s'oppose à l'ouverture d'une enquête ou se dérobe à l'immobilisation telle que visée à l'article 4.2.1.34, § 6 à 7;

3° les officiers ou d'autres membres de l'équipage d'un navire qui enfreignent l'article 2.5.3.4, 2.5.3.7 ou 2.5.3.10 ..., qui s'opposent aux dispositions des articles 4.2.1.9, § 1er, 4.2.1.10, 4.2.1.14, 4.2.1.33 et 4.2.1.34, § 2 à 7, ou qui n'observent pas les obligations imposées par ces dispositions;

4° le commandant, les officiers ou d'autres membres de l'équipage qui enfreignent les arrêtés d'exécution du livre 2, titre 5, chapitre 3.

§ 3. Dans les cas suivants, le juge prononce de quelque façon que ce soit une peine d'emprisonnement :

1° l'infraction a causé des dommages significatifs et étendus à la qualité des eaux, à des espèces animales et végétales ou à des parties de celles-ci;

2° l'infraction a été commise dans le cadre d'une organisation criminelle définie par l'article 324bis du Code pénal.

3° l'infraction a causé la mort d'une personne.

§ 4. Le paragraphe précédent s'applique sous réserve du droit international, notamment l'article 230 de la Convention de l'ONU sur le droit de la mer.

§ 5. Celui qui est condamné à une amende pénale visée au paragraphe 1 ou 2 ou qui consent à conclure une transaction conformément à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle est tenu de verser directement trente pour cent du montant de l'amende prononcée ou de la transaction au Fonds environnement.

§ 6. Sans préjudice de l'application du Livre I du Code pénal, la personne physique identifiée, par dérogation à l'article 5, alinéa 2, du Code pénal, peut toujours être condamnée, en même temps que la personne morale responsable, pour l'infraction aux articles 2.5.3.1 à 2.5.3.12 ou 4.2.1.32 à 4.2.1.41 du présent code ou les arrêtés d'exécution du livre 2, titre 5, chapitre 3.

§ 7. Les navires immobilisés en mer ou dans des ports belges en vertu de l'article 4.2.1.34, § 6 à 7, sont libérés aussitôt qu'une somme est déposée à titre de cautionnement à la Caisse de dépôts et consignations, d'un montant égal aux amendes maximales prévues aux paragraphes 1er et 2, majoré des décimes additionnels. Le versement de la caution peut, sans occasionner de frais pour l'autorité, être remplacé par une garantie bancaire, accordée par une banque établie en Belgique.

§ 8. L'amende imposée par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, une transaction ou une décision définitive consécutive à une poursuite administrative, selon le cas, est récupérée sur le cautionnement.

Le solde du montant est immédiatement restitué.

Les intérêts de la somme consignée s'ajoutent au cautionnement.

§ 9. Par dérogation à l'article 4.1.1.1 et aux paragraphes 1er et 2, les rejets de substances nocives interdites dans l'atmosphère par les navires sont uniquement punis d'une amende administrative.

Historique des modifications
  • (1)<L 2021-06-16/17, art. 123, 006; En vigueur : 16-09-2021>
  • (2)<L 2022-10-13/10, art. 14, 010; En vigueur : 01-01-2023>
  • Sous-Section 5. - Affrètement et transport