Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 4.1.2.50
CHAPITRE 2. - Sanctions des infractions — Section 2. - Navigation maritime
Infraction au Règlement concernant les droits des passagers
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 1 :
1° quiconque commet une infraction à l'article 4, alinéa 1er, du Règlement concernant les droits des passagers;
2° quiconque commet une infraction à l'article 12 du Règlement concernant les droits des passagers;
§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 2 :
1° quiconque commet une infraction à l'article 6 du Règlement concernant les droits des passagers;
2° quiconque commet une infraction à l'article 8 du Règlement concernant les droits des passagers;
3° quiconque commet une infraction à l'article 15 du Règlement concernant les droits des passagers;
4° quiconque commet une infraction à l'article 16 du Règlement concernant les droits des passagers;
5° quiconque commet une infraction à l'article 17 du Règlement concernant les droits des passagers;
6° quiconque commet une infraction à l'article 18 du Règlement concernant les droits des passagers;
7° quiconque commet une infraction à l'article 19 du Règlement concernant les droits des passagers;
8° quiconque commet une infraction à l'article 22 du Règlement concernant les droits des passagers;
§ 3. Est puni d'une sanction de niveau 3 :
1° quiconque commet une infraction à l'article 7, alinéa 1er, du Règlement concernant les droits des passagers;
2° quiconque commet une infraction à l'article 9 du Règlement concernant les droits des passagers;
3° quiconque commet une infraction à l'article 10 du Règlement concernant les droits des passagers;
4° quiconque commet une infraction à l'article 11 du Règlement concernant les droits des passagers;
5° quiconque commet une infraction à l'article 13 du Règlement concernant les droits des passagers;
6° quiconque commet une infraction à l'article 23 du Règlement concernant les droits des passagers;
§ 4. Est puni d'une sanction de niveau 4 :
1° quiconque commet une infraction à l'article 4, alinéa 2, du Règlement concernant les droits des passagers;
2° quiconque commet une infraction à l'article 7, alinéa 2, du Règlement concernant les droits des passagers;
3° quiconque commet une infraction à l'article 14 du Règlement concernant les droits des passagers;
4° quiconque commet une infraction à l'article 24 du Règlement concernant les droits des passagers.
§ 5. Par dérogation à l'article 4.1.1.1, les infractions visées au présent article peuvent uniquement être punies d'une amende administrative.
Historique des modifications
- (1)<L 2021-06-16/17, art. 124, 006; En vigueur : 16-09-2021>
- Sous-Section 6. - Evénements de navigation
Renvoie à
- Code belge de la Navigation Art. 4
- Code belge de la Navigation Art. 4.1.1.1
- Code belge de la Navigation Art. 7