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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation ст. 4.1.2.50

CHAPITRE 2. - Sanctions des infractions — Section 2. - Navigation maritime

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Infraction au Règlement concernant les droits des passagers

§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 1 :

1° quiconque commet une infraction à l'article 4, alinéa 1er, du Règlement concernant les droits des passagers;

2° quiconque commet une infraction à l'article 12 du Règlement concernant les droits des passagers;

§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 2 :

1° quiconque commet une infraction à l'article 6 du Règlement concernant les droits des passagers;

2° quiconque commet une infraction à l'article 8 du Règlement concernant les droits des passagers;

3° quiconque commet une infraction à l'article 15 du Règlement concernant les droits des passagers;

4° quiconque commet une infraction à l'article 16 du Règlement concernant les droits des passagers;

5° quiconque commet une infraction à l'article 17 du Règlement concernant les droits des passagers;

6° quiconque commet une infraction à l'article 18 du Règlement concernant les droits des passagers;

7° quiconque commet une infraction à l'article 19 du Règlement concernant les droits des passagers;

8° quiconque commet une infraction à l'article 22 du Règlement concernant les droits des passagers;

§ 3. Est puni d'une sanction de niveau 3 :

1° quiconque commet une infraction à l'article 7, alinéa 1er, du Règlement concernant les droits des passagers;

2° quiconque commet une infraction à l'article 9 du Règlement concernant les droits des passagers;

3° quiconque commet une infraction à l'article 10 du Règlement concernant les droits des passagers;

4° quiconque commet une infraction à l'article 11 du Règlement concernant les droits des passagers;

5° quiconque commet une infraction à l'article 13 du Règlement concernant les droits des passagers;

6° quiconque commet une infraction à l'article 23 du Règlement concernant les droits des passagers;

§ 4. Est puni d'une sanction de niveau 4 :

1° quiconque commet une infraction à l'article 4, alinéa 2, du Règlement concernant les droits des passagers;

2° quiconque commet une infraction à l'article 7, alinéa 2, du Règlement concernant les droits des passagers;

3° quiconque commet une infraction à l'article 14 du Règlement concernant les droits des passagers;

4° quiconque commet une infraction à l'article 24 du Règlement concernant les droits des passagers.

§ 5. Par dérogation à l'article 4.1.1.1, les infractions visées au présent article peuvent uniquement être punies d'une amende administrative.

История изменений
  • (1)<L 2021-06-16/17, art. 124, 006; En vigueur : 16-09-2021>
  • Sous-Section 6. - Evénements de navigation