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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation Art. 4.3.1.4

TITRE 3. - Poursuites des infractions — CHAPITRE 1er. - Décision de poursuivre

En vigueurTexte officiel

FRNL

Fonds concernant l'application maritime et marine

Trente pour cent du montant de toutes les amendes pénales et administratives, ou d'une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou d'une transaction administrative visée à l'article 14/4 de la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation imposées pour les infractions au présent code ou aux lois sur la navigation telles que visées à l'article 2 de la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation sont versés au Fonds concernant l'application maritime et marine, créé par l'article 25 de la loi du 13 octobre 2022 modifiant le Code belge de la Navigation concernant la sûreté maritime.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les trente pour cent des amendes pénales et administratives, ou d'une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou d'une transaction administrative visée à l'article 14/4 de la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation, imposées pour les infractions au chapitre 3 du titre 5 du Livre 2 du Code belge de la Navigation et ses arrêtés d'exécution, pour les infractions à la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord et pour les infractions à la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique, sont versés au Fonds Environnement.

En cas de concours entre les infractions visées aux alinéas 1er et 2, et par dérogation à l'article 4.1.2.49, § 5, article 57 de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord, et l'article 57 de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique, les trente pour cent sont versés au Fonds concernant l'application maritime et marine.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2022-10-13/10, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2023>