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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation Art. 2.5.3.12

TITRE 5. - MER ET PORTS — CHAPITRE 3. - La prévention de la pollution par les navires

En vigueurTexte officiel

FRNL

Plan d'urgence de bord contre la pollution des mers par les substances liquides nocives

§ 1er. Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 qui est certifié apte à transporter des substances liquides nocives en vrac doit avoir un plan d'urgence de bord contre la pollution des mers par les substances liquides nocives. Ce plan d'urgence doit être approuvé par le Contrôle de la Navigation en ce qui concerne les navires belges, ou par l'autorité compétente de l'Etat du pavillon du navire en ce qui concerne les navires étrangers faisant escale dans un port belge.

§ 2. Un tel plan doit être établi compte tenu des directives élaborées par l'OMI et doit être rédigé dans une ou des langues de travail que le capitaine et les officiers comprennent. Le plan doit comporter au moins :

1° la procédure que le capitaine ou d'autres personnes responsables du navire de mer doivent suivre pour signaler un événement de pollution par les substances liquides nocives, conformément à l'article 8 et au Protocole I de la Convention MARPOL, compte tenu des directives élaborées par l'OMI ;

2° la liste des autorités ou personnes à contacter en cas d'événement de pollution par les substances liquides nocives ;

3° une description détaillée des mesures que doivent prendre immédiatement les personnes à bord afin de réduire ou de maîtriser le rejet de substances liquides nocives, à la suite de l'événement ; et

4° les procédures et le point de contact à bord du navire de mer pour la coordination des mesures à bord avec les autorités nationales et locales en vue de lutter contre la pollution.

§ 3. Dans le cas des navires de mer auxquels s'applique également l'article 2.5.3.9, un tel plan peut être combiné avec le plan d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures visé à l'article 2.5.3.9. Dans ce cas, ce plan doit être intitulé " Plan d'urgence de bord contre la pollution des mers ".

§ 4. Par substance liquide nocive, on entend toute substance signalée comme telle dans la colonne " Catégorie de pollution " des chapitres 17 et 18 du Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques ou classée à titre provisoire, en application des dispositions de la règle 6, paragraphe 3 de l'Annexe II à la Convention MARPOL, comme relevant de la catégorie X, Y ou Z.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2021-06-16/17, art. 78, 006; En vigueur : 16-09-2021>