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Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco · 3 MAI 2019. - Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.5.2-2

CHAPITRE II. - Du pilotage des écoles — Section Ière. - Du plan de pilotage et des contrats d'objectifs

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

Dans le cadre de l'élaboration des plans de pilotage et de la contractualisation de ceux-ci en contrats d'objectifs, les écoles poursuivent les objectifs d'amélioration permettant au système éducatif :

1° d'améliorer significativement les savoirs, les savoir-faire et les compétences des élèves ;

2° d'augmenter la part des jeunes diplômés de l'enseignement secondaire supérieur ;

3° de réduire les différences entre les résultats des élèves les plus favorisés et ceux des élèves les moins favorisés d'un point de vue socio-économique ;

4° de réduire progressivement le redoublement et le décrochage ;

5° de réduire les changements d'école au sein du tronc commun ;

6° d'augmenter progressivement l'inclusion des élèves à besoins spécifiques dans l'enseignement ordinaire ;

7° d'accroitre les indices du bien-être à l'école et de l'amélioration du climat scolaire.

Les indicateurs et valeurs de référence liés à ces objectifs sont annexés au présent Code.

Le Gouvernement peut, au besoin, fixer des objectifs particuliers pour certaines catégories d'écoles en tenant compte du niveau d'enseignement, du type d'école et des spécificités des zones auxquelles ces écoles sont rattachées, notamment en vue de renforcer la mixité sociale.

Les catégories d'écoles visées à l'alinéa 3 peuvent notamment concerner :

1° les écoles dont une ou plusieurs implantations bénéficient de l'encadrement différencié ;

2° ...

3° les écoles organisant un apprentissage par immersion, tel que défini à l'article 1.3.1-1, 2° ;

4° les écoles organisant le degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire ;

5° les écoles organisant l'enseignement spécialisé.

Le Gouvernement veille à la cohérence générale des objectifs que se fixent les écoles, au regard de leur situation de départ, par rapport aux objectifs d'amélioration du système éducatif. Le Gouvernement évalue annuellement l'atteinte des objectifs d'amélioration visés à l'alinéa 1er et, le cas échéant, des objectifs particuliers visés à l'alinéa 3 et en fait rapport au Parlement.

Historique des modifications
  • (1)<DCFR 2022-02-24/18, art. 8, 009; En vigueur : 22-04-2022>
  • (2)<DCFR 2022-07-20/39, art. 53, 016; En vigueur : 29-08-2022>