Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2.2.1-3
TITRE II. - De l'horaire des élèves — CHAPITRE Ier. - De l'horaire des élèves dans l'enseignement fondamental
Lorsque des cours de langue et de culture d'origine sont donnés au sein de l'école au-delà des 28 périodes hebdomadaires, ils peuvent être intégrés dans l'horaire, si les cours dispensés relèvent d'un accord de partenariat conclu par le Gouvernement. Le pouvoir organisateur en informe le Gouvernement.
Lorsque des cours de langue des signes et de culture des sourds sont donnés au sein de l'école au-delà des 28 périodes hebdomadaires, ils peuvent être intégrés dans l'horaire. Le Pouvoir organisateur en informe le Gouvernement.
Historique des modifications
- (1)<DCFR 2026-07-17/11, art. 54, 050; En vigueur : 24-08-2026>