Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2.3.1-49
Section 4. [1 - De la procédure relative à l'obtention du Certificat d'études de base et de ses conséquences sur — Sous-section 4. [1 - De la gestion de la procédure relative à l'obtention du Certificat d'études de base dans le
- § 1er. Le sous-volet " procédure d'octroi du CEB " comprend les onglets suivants :
1° un onglet relatif à la décision du jury de l'école ;
2° un onglet relatif à la concertation ;
3° un onglet relatif à la position des parents ;
4° un onglet relatif à la décision de la Chambre de recours.
§ 2. L'onglet visé au paragraphe 1er, 1° permet de renseigner une décision d'octroi et de refus d'octroi du Certificat d'études de base. Il comprend les rubriques suivantes :
1° une rubrique relative à l'identification de l'élève et aux coordonnées des parents qui reprend les éléments suivants :
a) les informations nécessaires à l'identification de l'élève visé par la décision ;
b) les informations nécessaires pour identifier et pour contacter les parents ;
2° une rubrique relative à l'identification de l'école qui reprend les éléments suivants :
a) les informations relatives à l'identification de l'école où est scolarisé l'élève concerné ;
b) les informations relatives à l'identification du directeur de l'école ;
3° une rubrique relative aux résultats obtenus par l'élève à l'épreuve intervenant dans la délivrance du Certificat d'études de base ;
4° une rubrique relative à la décision du jury de l'école octroyant ou refusant l'octroi du Certificat d'études de base ;
5° en cas de décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base, une rubrique relative à la décision du jury de l'école mentionnant la décision de maintenir exceptionnellement l'élève en sixième année de l'enseignement primaire ou d'autoriser son passage en première année de l'enseignement secondaire ;
6° en cas de décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base, une rubrique relative aux éléments fondant la décision du jury de l'école. Elle contient les informations suivantes :
a) la copie des bulletins ou la copie des documents équivalents permettant de rendre compte des acquis de l'élève visée à l'article 2.3.1-41, § 2, alinéa 2, 2° ;
b) tout document de nature pédagogique relatif aux apprentissages de l'élève ou permettant d'évaluer les difficultés de l'élève :
i) le(s) document(s) rapportant l'évaluation du niveau de maitrise des attendus des référentiels visés par le décret du 23 juin 2022, établi(s) tout au long de l'année scolaire en cours autre(s) que celles visées au 3° ;
ii) tout document de nature pédagogique permettant d'évaluer les difficultés de l'élève ;
c) les informations reprises dans la rubrique relative aux informations complémentaires de parcours de l'année en cours visée à l'article 1.10.2-2, § 4, alinéa 2, 2° ;
d) le cas échéant, les informations relatives aux aménagements effectivement mis en place pour la passation de l'épreuve intervenant dans la délivrance du Certificat d'études de base visées à l'article 2.3.1-41, § 2, alinéa 2, 4° ;
7° en cas de décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base, une rubrique relative aux bilans de synthèse éventuellement établis durant l'année scolaire en cours et à l'issue de l'année scolaire précédente. Le cas échéant, cette rubrique reprend également le détail des circonstances exceptionnelles liées à la situation de l'élève visée à l'article 2.3.1-6, § 1er, alinéa 3 ;
8° en cas de décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base, une rubrique relative à la motivation du jury de l'école justifiant la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base. En cas de décision de maintien exceptionnel en sixième année de l'enseignement primaire, cette rubrique reprend également l'avis circonstancié et motivé du jury de l'école justifiant cette décision ;
9° en cas de décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base, une rubrique relative aux informations complémentaires relatives aux dispositifs de différenciation et d'accompagnement suggérés pour l'élève l'année scolaire suivante détaillant :
a) les principaux attendus non atteints par l'élève ;
b) les difficultés d'apprentissage persistantes à soutenir, les points d'appui et les actions pédagogiques suggérées par le jury d'école pour permettre à l'élève de surmonter ces difficultés.
10° une rubrique relative à la validation de la décision d'octroi ou de refus d'octroi du Certificat d'études de base, à la décision de passage ou de maintien de l'élève et la date de cette décision.
L'onglet visé à l'alinéa 1er contient les catégories de données suivantes :
1° données d'identification d'un élève ;
2° données d'identification du directeur de l'école ;
3° données relatives à la santé de l'élève, uniquement en ce qui concerne les données visées à l'alinéa 1er, 6°, d).
La liste et le format des données comprises dans l'onglet visé à l'alinéa 1er sont fixées par le Gouvernement dans le canevas visé au paragraphe 6.
§ 3. L'onglet visé au paragraphe 1er, 2°, permet de formaliser les informations relatives à la concertation. Il contient les rubriques suivantes :
1° une rubrique relative à la tenue ou non de la réunion de concertation avec les parents ;
2° une rubrique relative à la décision du directeur de l'école au terme de la phase de concertation qui reprend les éléments suivants :
a) la décision du directeur de l'école confirmant la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base assortie d'un maintien en sixième année de l'enseignement primaire ou d'un passage en première année de l'enseignement secondaire ;
b) la décision de soumettre la situation de l'élève à une nouvelle délibération du jury de l'école ;
3° une rubrique relative à la position exprimée par les parents au terme de la réunion de concertation qui reprend la position des parents quant à la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base et, le cas échéant, la décision de maintien, permettant de renseigner leur accord, leur désaccord ou leur choix de ne pas se positionner ;
4° une rubrique reprenant le procès-verbal de la réunion de concertation avec les parents et la date de la réunion de concertation ;
5° en cas de nouvelle délibération, une rubrique relative à la décision du jury de l'école au terme de la phase de concertation, reprenant la motivation du jury de l'école justifiant la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base et la date de cette décision ;
6° une rubrique relative à la validation des informations de la concertation et à la date de la validation.
L'onglet visé à l'alinéa 1er contient les catégories de données suivantes :
1° données d'identification d'un élève ;
2° données d'identification du directeur de l'école.
La liste et le format des données comprises dans l'onglet visé à l'alinéa 1er sont fixées par le Gouvernement dans le canevas visé au paragraphe 6.
§ 4. L'onglet visé au paragraphe 1er, 3°, permet de renseigner la position des parents par rapport à la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base et, le cas échéant, la décision de maintien en sixième année de l'enseignement primaire. En cas de désaccord, il renseigne la contestation des parents. Il comprend les rubriques suivantes :
1° une rubrique relative à l'identification et aux coordonnées du/des parent(s) de l'élève qui reprend les éléments suivants :
a) les informations nécessaires à l'identification du/des parent(s) de l'élève ;
b) les informations relatives à la mention de la demande du/des parent(s) de se voir notifier par voie postale les décisions et les communications intervenant dans le cadre de la procédure relative à l'obtention du Certificat d'études de base ;
2° une rubrique relative à l'identification de l'école qui reprend les informations suivantes :
a) les informations nécessaires à l'identification de l'école où est scolarisé l'élève concerné ;
b) les informations relatives à l'identification du directeur de l'école ;
3° une rubrique relative à la position des parents quant à la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base et, le cas échéant, à la décision de maintien en sixième année de l'enseignement primaire, permettant de renseigner leur accord ou leur désaccord ;
4° une rubrique relative à la contestation des parents, reprenant en cas de désaccord des parents, les informations qu'ils souhaitent communiquer à la Chambre de recours pour contester la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base et, le cas échéant, à la décision de maintien en sixième année de l'enseignement primaire :
a) les moyens invoqués par les parents pour contester le refus d'octroi du Certificat d'études de base et, le cas échéant, la décision de maintien en sixième année de l'enseignement primaire ;
b) les documents éventuellement téléchargés pour appuyer leur contestation ;
c) en cas de dossier envoyé par les parents par recommandé aux Services du Gouvernement chargés du secrétariat de la Chambre de recours, les documents visés au a) et au b), tels que téléchargés par le secrétariat de la Chambre de recours ainsi que les dates d'envoi et de réception ;
5° une rubrique relative à la validation des informations de la position des parents et à la date de la validation.
L'onglet visé à l'alinéa 1er contient les catégories de données suivantes :
1° données d'identification et de communication avec les parents de l'élève ;
2° données relatives à la santé de l'élève communiquées, le cas échéant, dans le cadre des moyens invoqués visés à l'alinéa 1er, 4°, a).
La liste et le format des données comprises dans l'onglet visé à l'alinéa 1er sont fixées par le Gouvernement dans le canevas visé au paragraphe 6.
§ 5. L'onglet visé au paragraphe 1er, 4°, permet de renseigner la décision de la Chambre de recours. Il contient les rubriques suivantes :
1° une rubrique relative à l'identification du Président de la Chambre de recours ;
2° une rubrique relative à la décision rendue et à sa motivation ;
3° une rubrique relative à la validation de la décision de la Chambre de recours et à la date de cette décision.
L'onglet visé à l'alinéa 1er contient la catégorie de données relative à l'identification du Président de la Chambre de recours.
La liste et le format des données comprises dans l'onglet visé à l'alinéa 1er sont fixées par le Gouvernement dans le canevas visé au paragraphe 6.
§ 6. Le Gouvernement fixe le canevas du sous-volet " procédure d'octroi du CEB " du DAccE en reprenant les onglets, les rubriques et les sous-rubriques visées par le présent article.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par DCFR 2026-03-19/12, art. 6, 047; En vigueur : 01-01-2026>
Renvoie à
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.10.2
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2.3.1
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 41
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 6