Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 6.2.2-7
CHAPITRE II. [1 - De la structure des pôles territoriaux]1 — Section 3. [1 - De la coopération entre le pôle territorial et les écoles coopérantes]1
Toute décision dans le chef de l'une des deux parties de ne pas renouveler la convention de coopération doit être notifiée à l'autre partie et aux services du gouvernement au plus tard un an avant la date d'échéance de la convention de coopération. A défaut, la convention de coopération entre les parties est automatiquement renouvelée pour la durée du nouveau contrat d'objectifs de l'école siège du pôle territorial.
Tout refus de renouvellement de la part du pouvoir organisateur du pôle territorial doit être motivé et peut faire l'objet d'une plainte, laquelle est traitée selon les modalités visées à l'article 6.2.2-6, § 2, alinéas 3 et suivants.
A l'échéance de la convention de coopération non renouvelée, le pouvoir organisateur de l'école de l'enseignement ordinaire conclut une convention de coopération avec le pouvoir organisateur d'un autre pôle territorial en veillant à garantir la continuité de l'accompagnement de son école et des élèves qui y sont inscrits.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021>
Renvoie à
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 6
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 6.2.2